Résidence fiscale du fonctionnaire européen

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USB - Consilium

Conférence « La résidence fiscale du fonctionnaire européen » de Maître Gaëtan Van Elder,

Avocat associé au sein du Cabinet Gaëtan Van Elder & Associates,
chargé de conférences à l’Executive Master en Gestion Fiscale de la Solvay Brussels School of Economics and Management.

 

Section 1 : Le résident fiscal belge

Selon l’article 3 du Code belge des impôts sur les revenus (ci-après CIR), sont assujettis à l’impôt des personnes physiques (IPP) les habitants du Royaume. Qui est cet habitant du Royaume assujetti à l’IPP ? Et à contrario qui ne l’est pas, qui est assujetti à l’INR/PP ?
C’est un enjeu national, international mais aussi un enjeu sur le plan local. Les Fonctionnaires européens ne répondant pas aux conditions de l’article 13 du Protocole pourront être considérés comme des résidents belges.

1.1. Les textes légaux

L’article 3 CIR précise « Sont assujettis à l’impôt des personnes physiques les habitants du Royaume » L’habitant du Royaume est défini à l’article 2 1° CIR Par habitants du Royaume, on entend :

a) les personnes physiques qui ont établi :
– leur domicile en Belgique;
– lorsqu’elles n’ont pas de domicile en Belgique, le siège de leur fortune en Belgique;

b) les agents diplomatiques belges et les agents consulaires de carrière belges accrédités à l’étranger, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer;

c) les autres membres de missions diplomatiques et de postes consulaires belges à l’étranger qui exercent leurs activités à l’étranger dans un pays dont ils ne sont pas habitants ou dont ils ne sont pas résidents permanents, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, à l’exclusion des fonctionnaires consulaires honoraires;

d) les autres fonctionnaires, agents et représentants ou délégués de l’Etat belge, des Communautés, Régions, provinces, agglomérations, fédérations de communes et communes, ainsi que d’établissements de droit public belge, qui ont la nationalité belge et exercent leurs activités à l’étranger dans un pays dont ils ne sont pas résidents permanents. L’établissement en Belgique du domicile s’apprécie en fonction des éléments de fait. Toutefois, sauf preuve contraire, sont présumées avoir établi en Belgique leur domicile ou le siège de leur fortune, les personnes physiques qui sont inscrites au Registre national des personnes physiques.

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