Affaire K. c. Eurocontrol – Tribunal administratif de l’OIT, jugement n° 5269
L’Union Syndicale a soutenu notre regretté camarade Henk, vice-président de l’USB et délégué syndical à Eurocontrol Bruxelles, dans le recours qu’il avait engagé devant le Tribunal administratif de l’OIT contre Eurocontrol, au sujet de l’évaluation (jugée insatisfaisante) de ses performances pour l’année 2019. Par son jugement n° 5269, prononcé le 16 juillet 2026, le Tribunal a donné raison à notre ami. Il a relevé de multiples vices de procédure : un même supérieur cumulant les rôles d’évaluateur et de contresignataire, des objectifs ni clairs ni précis, l’ajout tardif d’un objectif, l’absence d’entretien d’évaluation et a condamné Eurocontrol à verser 7 000 euros de dommages-intérêts pour tort moral, dont 2 000 euros au titre du délai déraisonnable de traitement de la réclamation, près de deux ans et demi, ainsi que 8 000 euros de dépens.
Une victoire douce-amère : notre ami Henk s’est éteint le 9 mai 2025, avant d’avoir eu connaissance de ce jugement. C’est sa courageuse épouse qui, autorisée par le Tribunal à poursuivre la procédure en qualité d’ayant droit, a mené le combat à son terme. L’Union Syndicale salue sa mémoire et rappelle, par ce dossier, son soutien indéfectible à tout responsable syndical victime d’une répression larvée et qui lésine rarement sur les moyens employés pour discriminer ou porter atteinte à l’intégrité des syndicalistes.
Quel impact pratique pour le personnel d’Eurocontrol suite à ce jugement ?
Procédures d’évaluation
Le jugement consolide plusieurs exigences contraignantes au titre du Règlement d’application n° 3.
- L’évaluateur et le contresignataire doivent être deux personnes différentes, afin de garantir une évaluation impartiale et objective (le cumul des deux rôles par un même responsable a constitué un vice décisif).
- Les objectifs doivent être clairs et précis, conformément aux lignes directrices RH ; un objectif d’évaluation ne peut être ajouté tardivement puis opposé au fonctionnaire.
- L’appréciation doit porter sur la seule performance de l’année concernée, et non sur l’ensemble de l’historique de carrière de l’agent.
- L’entretien réglementaire entre l’évalué et l’évaluateur doit effectivement se tenir.
- Les évaluateurs doivent éviter les commentaires péjoratifs gratuits sur l’« attitude », qui exposent l’Agence à des demandes fondées sur l’atteinte à la réputation.
- L’annulation ou le retrait d’un rapport vicié n’éteint pas le préjudice moral subi pendant la période où l’acte a produit ses effets : l’Agence demeure exposée financièrement même après s’être corrigée, en particulier lorsque le départ des supérieurs rend impossible une nouvelle évaluation rétroactive.
Recours internes
Le devoir de célérité est réaffirmé : les organes de recours doivent statuer dans un délai raisonnable, et un délai d’environ deux ans et demi est indemnisable en soi. Lorsque la procédure interne est paralysée et que le fonctionnaire a vainement pressé pour la faire avancer, la saisine directe du Tribunal est recevable. Le jugement rappelle enfin qu’une information erronée donnée au réclamant sur la marche à suivre (lui indiquer d’attendre une décision explicite) ne peut le priver de son droit d’action, car le silence de quatre mois vaut déjà décision implicite de rejet attaquable, en application de l’article 92, paragraphe 2, du Statut administratif combiné à l’article VII du Statut du Tribunal.
Source : Tribunal administratif de l’OIT, jugement n° 5269 (K. (n° 2) c. Eurocontrol), 142e session, prononcé le 16 juillet 2026.





